1. Dans le présent règlement, on entend par:
«poisson appât»: un poisson destiné à servir d’appât pour la pêche et dont l’utilisation est prévue à l’article 15 du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214), adopté en vertu de la Loi sur les Pêches (L.R.C. 1985, c. F-14);
«garde en captivité»: toute garde en captivité à l’exclusion de la garde en captivité, sur le lieu et pendant la durée de la pêche, de poissons capturés dans le cadre d’une pêche sportive;
«aquariophilie»: garde en captivité, élevage ou production de poissons dans un lieu artificiel d’où ils ne peuvent s’échapper sans intervention humaine, à l’exception des activités réalisées en vertu d’un permis d’exploitation d’un étang d’élevage, d’un vivier de poissons appâts ou réalisées par un titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2).
D. 1302-94, a. 1; D. 222-2012, a. 1.